Lors de la nomination du médiateur, ce dernier s’engage à suivre scrupuleusement les règles déontologiques du CMAP.
L'article 7 du règlement de médiation précise que "le médiateur aide les parties à rechercher une solution négociée à leur différend. Dans la loyauté et le souci du respect des intérêts de chacune des parties, il est maître des modalités d'exécution de sa mission. S’il l’estime utile, il peut entendre séparément les parties."
Le médiateur n'est investi d'aucune autorité autre que celle résultant de la confiance que les parties lui témoignent. Il n'est ni juge, ni arbitre, mais recherche avec les parties une solution négociée par le rapprochement des points de vue.
Le médiateur s'engage à respecter le règlement du CMAP, notamment en ce qui concerne les délais.
Pour organiser sa mission, le médiateur prend contact avec les parties dans les meilleurs délais à compter de son acceptation de mission.
Il recueille l'accord des parties sur la possibilité, pour lui, et s'il l'estime opportun, de s'entretenir séparément avec chacune d'elles. Dans cette hypothèse, il s'engage à respecter un équilibre entre les parties. Le médiateur analyse avec chaque partie sa position dans le litige et s'assure de la parfaite compréhension par chacune d'elles de la position de l'autre.
A cette fin, il peut suggérer des pistes de réflexion, mais, en aucun cas, le médiateur ne doit chercher à imposer une solution, en particulier à une partie manifestement en situation de faiblesse. Il tient compte, dans sa démarche, de l'équité mais aussi de l'attente des parties au regard des conventions conclues.
En cas de succès de sa mission, le médiateur invite les parties à formaliser leur accord par écrit. Il ne signe pas ce document auquel il n'est pas lui-même partie. Toutefois, à la demande des parties, il peut apposer sa signature pour attester la matérialité de l'accord. Il fait alors précéder sa signature de la mention "en présence de X, médiateur désigné par le CMAP".
Le médiateur est tenu au secret dans le cadre du litige qui lui a été soumis, qu'il s'agisse de l'existence ou de tout autre aspect de la médiation. Le secret est général, absolu et illimité dans le temps. Le médiateur ne peut en être relevé que dans les conditions prévues par la loi.
Le médiateur s'interdit d'entretenir des relations d'intérêt professionnel avec l'une ou l'autre des parties pendant l'année qui suit l'achèvement de sa mission.
Une fois l'accord signé ou l'échec constaté, la mission du médiateur s'achève. A partir de cette date, le médiateur ne peut intervenir à quelque titre que ce soit relativement au litige ou à sa résolution, sauf à la demande de toutes les parties et après en avoir informé le Secrétariat Général du CMAP.
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