Médiation judiciaire

Qu’entend-on par médiation judiciaire ?

La médiation judiciaire est mise en œuvre, dans le cadre d’un procès, par le juge, de sa propre initiative ou à la demande d’une ou des parties, qui apprécie l'opportunité de la mesure, laquelle peut porter sur tout ou partie du litige.

Il faut toutefois bien comprendre qu’aux termes de la loi, le juge ne peut procéder à la désignation d'un médiateur qu'après avoir obtenu l'accord de toutes les parties. Il ne peut en aucun cas leur imposer cette mesure.

Une fois l'accord des parties obtenu, le juge rend une décision ordonnant la médiation. Cette décision mentionne cet accord, désigne le CMAP, le médiateur personne physique en charge de l’exécution de la médiation et fixe la durée de sa mission ainsi que la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

Les dispositions légales relatives à la médiation judiciaire

 La loi du 8 février 1995 et le décret du 22 juillet 1996 ont précisé les conditions d'application de la médiation judiciaire, qui figure aux articles 131-1 à 131-15 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* Le nécessaire accord des parties
Art. 131-1. « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance ».

* La liberté de décision du juge
Art. 131-2. « La médiation porte sur tout ou partie du litige. En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ».

* La désignation du CMAP
Art. 131-4. « La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association. Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure ».

Le CMAP a ainsi vocation à être nommé par les tribunaux de commerce dans les litiges entre entreprises et aussi par les tribunaux de grande instance et les cours d'appel dans des conflits divers : immobilier, droit de la propriété intellectuelle, baux commerciaux, droit du travail, etc. 

Le CMAP est saisi par décision du juge du fond, juge des référés ou juge de la mise en état, après avoir recueilli l'accord des parties sur le processus de la médiation, pour une durée de trois mois, renouvelable une fois pour la même période.

La décision du juge ordonnant la médiation précise notamment le montant des provisions à consigner par chacune des parties, cette consignation étant assortie d'un délai.

 
Attention : le défaut de consignation dans les délais entraîne la caducité de la décision du juge (article 131-6 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Lorsque le juge propose la médiation au CMAP, la Commission d'agrément et de nomination présidée par M. Jean-Pierre Ancel, Président de Chambre honoraire à la Cour de cassation, propose trois noms de médiateurs au juge, en tenant compte de ses demandes. Le magistrat agrée le médiateur chargé de la mission.

La médiation judiciaire représente, cette année, 40 % des médiations confiées au CMAP.

 

Pour visualiser la chronologie d'une médiation judiciaire cliquez ici.


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